Actualités - Page 4 sur 5 - Avocats Nantes, indemnisation des victimes d'accidents Ruffault Lebastard

Sur la faute du conducteur victime

  • Publié le 6 septembre 2011

Un véhicule X circule sur la voie médiane d' un autoroute comportant 3 voies dans le même sens. Il suit un ensemble routier Y qui circule sur la voie la plus à  droite. Celui-ci met son clignotant et se déporte sur la voie médiane pour laisser s'insérer un poids lourd Z sortant d'une aire de stationnement.  Le conducteur du véhicule X perd le controle de son véhicule et au  lieu de freiner ou de se déplacer sur la voie de gauche libre de toute circulation, donne un brusque coup de volant , percute le terre plein central puis l'arrière du poids lourd Z.
Pour exclure à hauteur d'un tiers des dommages subis le droit à indemnisation de la victime X, la Cour d'appel retient que la victime a commis une faute en ne maîtrisant pas la conduite de son véhicule, mais que cette faute n'est pas de nature à exclure toute indemnisation dès lors qu'elle n'est pas la seule à l'origine de l'accident, lequel a été principalement causé par l'écart réalisé par l'ensemble routier Y.
La Cour de Cassation casse l'arrêt. Alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis : L'effet de cette faute doit être apprécié indépendamment de son rôle causal dans la survenance de l'accident. Qu'en statuant ainsi qu'il est rappelé ci dessus, la Cour d'Appel, à qui il appartenait seulement d'apprécier l'effet de la faute du conducteur victime sur son droit à indemnisation, indépendamment de son rôle causal dans l'accident, a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ( loi BADINTER). Cass Civ 2éme Ch 7 juillet 2011 N° 10-20027

Prescription : Accident de Travail

  • Publié le 5 septembre 2011

La prescription de deux ans prévue par L.431.2 du Code de la SS de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail.
Cass Civ 2eme Ch  28 avril 2011 N° 10-30.658 

Sur la responsabilité d’une association en cas d’accident

  • Publié le 5 septembre 2011

Le spectateur d'une course de taureaux organisée par une association est grièvement bléssé et décède. Sa veuve et ses enfants recherchent la responsabilité de l'association organisatrice. La faute sur le fondement de l'article 1382 et 1383 C.civ est retenue dès lors qu'il est établi dans le cas d'espèce qu'il n'a pas été mis en place des mesures adaptées au danger potentiel, et efficaces. Aucune mesure préventive n'avait été prise contre un risque de chocs entre les bêtes et les spectateurs pourtant prévisibles pour les organisateurs. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a estimé que l'association avait  commis"une faute distincte de celle susceptible d'être reprochée à la commune" en mettant en place des mesures de sécurité "insufisantes et inadaptées" au lâcher de taureaux. Cass Civ 2ème Ch 7 juillet 2011 N° 10-20411

Le préjudice d’établissement

  • Publié le 5 septembre 2011

Distinct du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, " le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir  et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de l'handicap
(Impossiblité de fonder un projet personnel de vie, notamment de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever)
Cass Civ 2ème 12 mai 2011 Ch N°10-17.148

Sur la qualification d’un accident médical pour obtenir l’indemnisation de la solidarité nationale

  • Publié le 19 avril 2011

Un patient devient paraplégique à la suite d'une intervention chirurgicale du rachis.La Cour d'Appel de Paris rejette la demande d'indemnisation à l'encontre de l'ONIAM  (Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux). La Cour de Cassation confirme le rejet. Si les conditions de seuil de gravité étaient bien remplies (notamment en l'espèce, taux d'incapacité supérieur à 24 %), il faut également que les faits soient analysés comme un accident médical, ou en d'autres termes, comme ayant des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible. Or, pour les experts, dans le cas d'espèce, il s'agissait d'une complication hémoragique de la chirurgie rachidienne auquel le patient était particulièrement exposé compte tenu de ses antécédents vasculaires.
Cass Civ 1ère 31 mars 2011 pourvoi N° 09-17135

Préjudice résultant de la réduction de l’espérance de survie

  • Publié le 13 avril 2011

Une femme de 73 ans est grièvement blessée à la suite d'un accident de la circulation. Elle décèdera de ses blessures 77 jours plus tard. Concernant le préjudice ante mortem, les soufrances physiologiques endurées sont fixées à 4,5 à 5/7: il  est alloué une somme de 15000 €. L'intérêt de cette décision du TGI d'AGEN du 11 février 2011, réside dans la reconnaissance du préjudice résultant de la réduction de l'espérance de vie. Le tribunal retient que la victime a été confrontée pendant la période ayant précédé son décès à une prise de conscience insondable de l'imminence de sa propre mort, génératrice d'une angoisse, elle même constitutive d'un traumatisme psychique. L'accident est venu rompre le cours normal d'une vie qui avait vocation à se poursuivre et il est alloué une somme de 12000 € à ce titre. Les dommages et intérêts sus visés seront attribués aux héritiers de la victime.

Préjudice économique du conjoint survivant: Un simple rappel des principes.

  • Publié le 27 mars 2011

La veuve d’un homme, assassiné par un inconnu, saisit une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour être indemnisée.
La cour d’appel avait accueilli sa demande et lui allouait 260 000€ en réparation de la perte de revenus entrainée par le décès de son conjoint. L’arrêt en appel retenait que le capital décès versé  "indépendamment du préjudice subi " par la caisse d’assurance maladie, ne constituait pas une ressource pouvant être prise en compte dans le calcul de la perte annuelle patrimoniale.
La Cour de cassation casse l’arrêt : « Le capital décès, servi par une caisse de sécurité sociale dépendant du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus »
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle que la pension de réversion du conjoint survivant doit être prise en compte pour caractériser son préjudice économique.
La perte annuelle patrimoniale du conjoint s’évalue sur les revenus perçus au moment du décès. Pour calculer ce préjudice, il faut soustraire au revenu global du ménage, d’une part les dépenses personnelles de la victime décédée, et d’autre part les revenus du conjoint survivant existant avant le décès et subsistant après, mais aussi les revenus consécutifs au décès tels que la pension de réversion. (Cf. article L 361-1 du code de la sécurité sociale)
Cass Civ.2 Ch17 mars 2011, N°Q 10-190718
 

Le piéton blessé et le cycliste non identifié

  • Publié le 23 mars 2011

Un piéton se fait renverser par un cycliste dont l’identité est inconnue. Pour être indemnisé, il saisit  la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 3 septembre 2009 accueille sa demande, estimant qu’il ne pouvait être indemnisé à aucun autre titre.
L’arrêt est cassé par la Cour de Cassation : « Le dommage subi par le piéton était susceptible d’être pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) au titre de l’article L 421-1 du code des assurances. »

Selon l’article L 421-1 du code des assurances, le FGAO prend en charge les accidents de la circulation survenus en France dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, lorsque l’auteur est non assuré ou non identifié ou que l'accident est causé accidentellement par des personnes non assurées ou inconnues.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) intervient en dernier recours, lorsque les victimes d’infractions (au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale) ne peuvent être indemnisées à aucun autre titre.
Dans l’arrêt référencé ci-dessous, la Cour de cassation a estimé qu’un piéton renversé par un cycliste non identifié pouvait être indemnisé par le FGAO, dans la mesure où l’accident qui s’est produit en France, a été causé accidentellement par un cycliste non identifié.
Cass Civ.2e, 3 mars 2011, N°09-70680

Accident de ski: responsabilité du l’exploitant d’un domaine skiable

  • Publié le 20 mars 2011

Un skieur décède à la suite d'un accident survenu sur une piste . Sa famille( sa concubine agissant es nom et en celui de son fils mineur) recherche la responsabilité de l'exploitant de la station et son assureur.
En retenant que "l'accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé à l'endroit où le skieur avait quitté la piste " la Cour d'appel de Paris condamne solidairement la station de ski et son assureur à payer 500 000 € à la concubine du skieur. Les juges ont estimé que l'exploitant "avait manqué à son obligation générale de sécurité en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique, mais encore en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets". La Cour de Cassation confirme cette décision.
Cass.Civ. 1è 17 fév. 2011 N° 09-71880 

Une avancée en matière d’accident sportif: l’abandon de l’acceptation des risques

  • Publié le 20 mars 2011

La victime d'un accident causé par une chose peut invoquer la responsabilité  résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
A propos d'un accident de moto au cours d'une séance d'entrainement sur un circuit fermé: Cass Civ 2e 4 nov. 2010 N° 09-947.
A quand une avancée encore plus significative sur une possible application de la loi Badinter ?

Il n'y a plus d'article

Aucune page supplémentaire à charger