Actualités - Avocats Nantes, indemnisation des victimes d'accidents Ruffault Lebastard

L’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation

  • Publié le 15 mars 2024

L’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation est un processus clé dans le cadre de la réparation des préjudices subis. Ce processus vise à offrir une compensation financière aux personnes affectées, afin de les aider à couvrir les frais médicaux, les pertes de revenus, les dommages matériels, et d’autres conséquences potentiellement graves résultant de l’accident.

Lorsqu’un accident de la route se produit, différentes catégories de victimes peuvent être identifiées, notamment les conducteurs, les passagers, les piétons et les cyclistes. Chaque catégorie de victimes a droit à une indemnisation, qui varie en fonction de leur rôle dans l’accident et des circonstances spécifiques de celui-ci.

Pour les piétons et les passagers, qui sont généralement considérés comme des victimes non responsables, l’indemnisation est souvent intégrale. Cela signifie qu’ils peuvent être indemnisés pour l’ensemble des dommages et préjudices subis, à moins qu’ils n’aient contribué de manière significative à l’accident, par exemple, en traversant imprudemment.

Les conducteurs, quant à eux, sont soumis à une évaluation de leur responsabilité dans l’accident. Si un conducteur est jugé entièrement ou partiellement responsable, son indemnisation peut être réduite ou refusée, selon les termes de son contrat d’assurance et les lois en vigueur. Les conducteurs doivent souscrire une assurance responsabilité civile qui couvre les dommages corporels et matériels qu’ils pourraient causer à des tiers en cas d’accident.

En France, la loi Badinter de 1985 encadre l’indemnisation des victimes d’accidents de la route, en mettant l’accent sur la protection des victimes et en simplifiant les procédures d’indemnisation. Selon cette loi, les victimes non responsables d’un accident de la route doivent être indemnisées rapidement et efficacement.

Il est important pour les victimes d’un accident de la circulation de se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit du dommage corporel ou de consulter une association d’aide aux victimes pour s’assurer que leurs droits sont pleinement respectés et qu’elles reçoivent l’indemnisation qui leur est due.

En résumé, l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est un aspect essentiel du droit routier, visant à garantir que les personnes affectées reçoivent le soutien nécessaire pour surmonter les conséquences de l’accident.

Traumatisme crânien, majoration de l’aide humaine suite à la naissance d’un enfant

  • Publié le 5 novembre 2020

Après avoir obtenu une indemnisation d’1,5 million d’euros en faveur d’une jeune femme victime d’un accident de la circulation, le cabinet RUFFAULT LEBASTARD est parvenu à négocier en sa faveur la prise en charge de 2,5 heures de tierce personne additionnelle pendant 5 années suite à la naissance du premier enfant de la victime.

Préjudice d’agrément

  • Publié le 5 novembre 2020

L’indemnisation du préjudice d’agrément inclut la simple limitation d’activité. Il n’est donc pas nécessaire que l’Expert constate l’impossibilité définitive. Il s’agissait d’une limitation en l’espèce du jardinage.

Cass, Civ 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791

Pertes de gains professionnels futures

  • Publié le 5 novembre 2020

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 21 novembre 2019 que les pertes de gains professionnels futures (perte de revenus entre autres) doivent être intégralement indemnisées en cas d’aptitude partielle, faute de preuve d’un reclassement possible.

Cass, Civ 2ème, pourvoi n°18-20.912

La perte de gains professionnels future intégrale viagère est compatible avec l’incidence professionnelle pour perte de chance de progression professionnelle, renonciation définitive à toute activité, perte de carrière et abandon de la profession

Cass, Crim 17 décembre 2019, n°18-86.063

Préjudice par ricochet

  • Publié le 5 novembre 2020

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le préjudice par ricochet des victimes indirectes doit s’apprécier et existe quelles que soient les séquelles de la victime indirecte.

Cass, Civ. 1ère, 14 novembre 2019, n°18-10.794

Les ayants droits de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation de leur préjudice d’affection en démontrant l’existence d’un préjudice personnel direct et certain, cette réparation n’étant pas subordonnée à la preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès.

Cass, Civ 2, 24 octobre 2019, n°18-15.827

Tierce personne temporaire

  • Publié le 29 août 2018

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 5 juillet 2018 que le choix d'accorder une durée plus longue au titre de de la tierce personne temporaire que celle retenue dans le rapport d'expertise relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Cass. Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°16-21.776,Publié au Bulletin

Perte de gains professionnels futurs

  • Publié le 29 août 2018

Le Conseil d'Etat a reconnu aux termes d'un arrêt du 30 mars 2018 l'existence d'un préjudice professionnel intégral pour une victime agée de 52 ans dès lors qu'il existait une inaptitude à l'exercice de sa profession antérieure.

Le Conseil d'Etat retenant que " dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la circonstance que M. B… était âgé de 52 ans (…) et au fait que son handicap, qui lui a fait perdre son emploi de tuyauteur soudeur dont il tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de cette activité que d'une activité comparable, l'infection nosocimiale qu'il a contractée doit être regardée comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu'à l'âge de la retraite "

CE, 5ème et 6ème ch.réu, 30 mars 2018, n°408052

Préjudice d’agrément

  • Publié le 29 août 2018

La Cour de Cassation a reconnu aux termes d'un arrêt du 5 juillet 2018 l'existence d'un préjudice d'agrément en raison d'une gêne psychologique ( pas d'impossibilité fonctionnelle de pratiquer l'activité).

Cass. Civ; 2ème, 2 juillet 2018 , n°16-21.776, Publié au bulletin

L’incapacité totale de travail au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale n’est pas réduit à la période d’hospitalisation

  • Publié le 3 février 2016

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 novembre 2015 publié au Bulletin, apporte des précisions sur les contours de la notion d’incapacité totale de travail au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
De nombreuses Cour d’appel dont celle de Rennes, assimilaient incapacité totale de travail et déficit fonctionnel temporaire total, excluant du calcul de cette incapacité les jours de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expert au motif que la victime, durant cette période, pouvait se livrer à certaines activités.
Cette interprétation est censurée par la Haute Juridiction au motif « qu’en statuant ainsi, en limitant la durée de l’incapacité totale de travail personnel causée à M. de X… par les faits présentant l’élément matériel de l’infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d’hospitalisation fixée par l’expert, la cour d’appel, a violé le texte susvisé ; »
Dès lors, la Haute Juridiction apprécie l’incapacité totale de travail telle que prévue par l’article 706-3 de manière totalement autonome, en la déconnectant des périodes d’hospitalisation.
Ainsi, dans le décompte des jours d’ITT, le juge doit procéder à une appréciation globale en tenant compte des périodes d’incapacité qu’elles soient totales ou partielles.

Le stress post traumatique affectant les proches de la victime directe peut aussi donner lieu à une indemnisation intégrale

  • Publié le 3 février 2016

Depuis 2010, la Cour de cassation reconnaît le caractère autonome du « traumatisme psychique », subi par les victimes par ricochet, par rapport au préjudice moral également subi par les victimes indirectes (Cass. Crim., 16 novembre 2010, n° 09-87211).
En ce sens, elle a déjà admis l’indemnisation d’un père qui, suite au décès de sa fille, ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle en raison de son état dépressif réactionnel (Cass. civ. 2ème, 28 avril 2011, n° 10-17380).
Cette solution se trouve réaffirmée par la Cour de cassation au terme d’un arrêt rendu le 10 septembre 2015 accueillant la demande d’indemnisation du préjudice professionnel d’une jeune femme plongée dans un état dépressif après le décès accidentel de son compagnon. (Cass. civ. 2ème, 10 septembre 2015, n° 14-24.116).
La haute juridiction rappelle à cette occasion que la victime indirecte peut subir à la fois un préjudice d’affection mais également un préjudice psychologique propre ayant vocation à être indemnisé indépendamment du préjudice d’affection de la victime par ricochet. En outre, il peut lui-même engendrer un préjudice matériel.

Il n'y a plus d'article

Aucune page supplémentaire à charger