Actualités - Page 5 sur 5 - Avocats Nantes, indemnisation des victimes d'accidents Ruffault Lebastard

Décès de la victime : nature des préjudices par ricochet

  • Publié le 20 mars 2011

Le symdrome dépressif post traumatique grave et exigeant un traitement, subi par le fils et   la fille de la victime, est distinct de leur préjudice moral et doit être indemnisé séparément.Cass.Crim. 16 nov.2010 , N°09-87.211

Accident de la circulation : Le cycliste et l’enfant en roller

  • Publié le 20 mars 2011

Un cycliste chute après avoir percuté un enfant en train de faire du roller. L'accident a lieu à une intersection entre la piste cyclable et une route réservée à la fois aux piétons et aux cyclistes. Bléssé, le cycliste demande réparation à l'encontre du père de l'enfant et son assureur. Estimant que l'accident était du au comportement fautif du cycliste, la Cour d'appel de Paris, avait rejeté la demande et exoneré totalement le père de l'enfant mineur.La Cour de Cassation sanctionne cette décision:"En exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité alors qu'elle constatait que la position du mineur en bordure de piste réservée aux seuls cyclistes, au moment où y circulait à vive allure le peloton, avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un évènement imprévisible et irrésistible, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinea 1 du Code Civil".

Les parents des enfants mineurs sont responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant, même s'il n'a pas commis de faute. Seule la cause étrangère   ou, la faute de la victime sous certaines conditions, peut constituer une cause d'exonération de responsabilité. La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt que la responsabilté de l'auteur du dommage, en l'espèce le père de l'enfant, ne peut être totalement écartée que si la faute de la victime a présenté les caractéristiques de la force majeure.
Cass.Civ 2  17 février 2011 Pourvoi N°10-30.439

le respect des règles de bonne pratique clinique n’exclut pas la faute

  • Publié le 9 février 2011

Lors d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, une patiente subit une lésion dentaire. Celle-ci recherche la responsabilité de l'anesthésiste. Le tribunal avait rejeté sa demande, ayant retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au praticien qui avait procédé à une anesthésie conforme aux règles de bonne pratique clinique et que le préjudice relevait d'un aléa thérapeutique. La Cour de Cassation casse le jugement. Pour écarter la responsabilité du praticien, les juges auraient dû constater " la survenance d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé".
Cass.Civ  1ère 20 janvier 2011 pourvoi 10-17357
www.legifrance.gouv.fr

Une avancée importante

  • Publié le 25 janvier 2011

Le critère de gravité vient d’être modifié par un Décret N°2011-76 du 19 janvier 2011. Désormais, présente le caractère de gravité : un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entrainé, pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

Voir lien www.legifrance.gouv.fr

Lien de causalité entre vaccin et dommage

  • Publié le 18 janvier 2011

Civ.1 e, 25 novembre 2010, pourvoi n°H 09-16556

Les faits :
Quinze jours après avoir été vaccinée contre l’hépatite B, une jeune femme présente des symptômes aboutissant deux ans après au diagnostic de la sclérose en plaque. Elle assigne le fabricant du vaccin (Sanofi Pasteur MSD) en réparation de son préjudice.

Décision :
Par un arrêt du 19 juin 2009, la cour d’appel de Paris rejette sa demande. La Cour de cassation approuve cette décision estimant « qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et les affections démyélinisantes, le fait que la patiente ne présente aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes soient apparus quinze jours après la dernière injection ne constituent pas des présomptions graves précises et concordantes permettant d’établir une corrélation entre l’affection et la vaccination ».

Accident en circuit fermé

  • Publié le 12 janvier 2011

Civ. 2e , 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.947

Les Faits 
Au cours d’un entrainement en circuit fermé, un amateur de deux roues est heurté par une moto. Blessée, la victime assigne le conducteur de l'engin qui l'a percutée en indemnisation.

La décision
La cour d’appel de Paris (arrêt du 17 mars 2008) la déboute de sa demande. Les juges relèvent en effet que "l’accident est survenu en circuit fermé où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et que la participation à cet entrainement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive". La Cour de cassation sanctionne cette décision, retenant que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité de l’article 1384 du code civil, à l’encontre du gardien de la chose instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation de risques.

Responsabilité médicale : perte de chance de survie

  • Publié le 20 décembre 2010

Crim, 3 novembre 2010, pourvoi n°J09-87375

Les faits :
Une femme enceinte est admise dans une clinique équipée uniquement pour les grossesses à bas risques. A la suite de complications, le gynécologue pratique une césarienne en urgence, une heure après son admission. Son état s’aggravant dans la nuit, l’anesthésiste décide de transférer la patiente dans un service de réanimation. Elle meurt trois jours après. Considérant que les médecins avaient commis des fautes caractérisées au cours du suivi opératoire et qu’ils auraient dû décider plus tôt du transfert, le tribunal correctionnel les déclare coupable d’homicide involontaire.

Décision :
La cour d’appel de Versailles (le 15 septembre 2009) infirme le jugement et relaxe les prévenus. Pour les juges, « le retard de diagnostic ne peut être considéré comme la cause directe et certaine du décès et il n’existe aucune certitude quant à l’existence d’une chance de survie. »

La cour de cassation sanctionne cette décision : « Compte tenu le pronostic toujours incertain du hellp syndrome, les retards à la prise en charge ont probablement fait perdre à la patiente une chance de survie, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, dès lors que la disparition de la probabilité d’un évènement favorable constitue une perte de chance »  

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